Mise en œuvre de la garantie décennale : la responsabilité du professionnel, constructeur ou entrepreneur de travaux, est présumée si le désordre constaté est en lien avec sa sphère d’intervention.
Publié le :
27/10/2025
27
octobre
oct.
10
2025
En matière de construction, le constructeur est présumé responsable des dommages relevant de la garantie décennale.
En effet, l’article 1792 du Code civil prévoit :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Mais pour autant, le client, appelé maître d’ouvrage, doit rapporter la preuve de son préjudice, et du lien d’imputabilité entre ces désordres et l’intervention du constructeur mis en cause.
Ce n’est qu’à cette condition que la garantie décennale du constructeur peut être mise en œuvre.
Mais, par un intéressant arrêt du 11 septembre 2025, la Cour de cassation vient assouplir considérablement la charge de la preuve pesant sur le client, maître d’ouvrage.
Dans les faits, des travaux d’électricité sont confiés à un électricien pour la construction d’une maison individuelle. La réception des travaux intervient le 31 juillet 2014. Le 9 décembre 2014, un incendie détruit la maison. Après expertise judiciaire, le propriétaire, maitre d’ouvrage, et son assureur, assigne le constructeur et son assureur RC garantie décennale en indemnisation du préjudice.
La Cour de cassation rappelle que :
- La présomption de responsabilité du constructeur est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause (Cass. Civ 3ème, 1er décembre 1999 n°98-13.252) ;
- Cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par le constructeur (Cass. Civ. 3ème, 20 mai 2015 n°14-13.271) ;
Partant, la Cour de cassation, dans l’arrêt étudié, vient de juger que ce lien d’imputabilité est présumé établi dès lors qu’il n’est pas exclu, au regard de leur nature ou de leur localisation, que les désordres sont en lien avec la sphère d’intervention du constructeur ou de l’entrepreneur de travaux.
Le constructeur ou entrepreneur de travaux ne peut s’exonérer de sa responsabilité, présumée, qu’en justifiant que les désordres proviennent d’une cause étrangère à leur intervention.
Autrement dit, le doute profite au client face au constructeur ou à l’entrepreneur de travaux : si le dommage subit est en lien avec l’activité du professionnel, il existe une présomption d’imputabilité pesant sur le constructeur ou l’entrepreneur de travaux qui alors doit mettre en œuvre la garantie décennale au bénéfice de son client.
L’assureur garantie décennale ne peut pas refuser sa garantie au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue.
Maître Stéphane BERTUZZI vous assiste dans le cadre d’un litige relatif à la construction de votre maison individuelle ou à la réalisation de travaux au sein de votre habitation. (Insérer lien vers le formulaire de contact : https://www.avocat-bertuzzi.com/contact.htm)
Source : Cass. Civ. 3ème, 11 septembre 2025 n°24-10.139
Historique
-
Le règlement de copropriété ne constitue pas un juste titre de nature à caractériser l’usucapion
Publié le : 07/01/2026 07 janvier janv. 01 2026Droit immobilier / CopropriétéM. et Mme sont propriétaires du lot n°3 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, accessible par deux rues. Ils soutenaient que les autres copropriétaires avaient édifié...Source : www.lemag-juridique.com
-
Copropriétés en difficulté : les « lots » s’entendent de ceux définis au règlement de copropriété pour déterminer la rémunération de l’administrateur provisoire
Publié le : 17/12/2025 17 décembre déc. 12 2025Droit immobilier / CopropriétéDans le cadre d’un litige relatif à la rémunération d’un administrateur provisoire désigné pour une copropriété en difficulté, la Cour d’appel avait considéré que le nombre de l...Source : www.lemag-juridique.com
-
Construction d’une maison individuelle et article 145 du Code de procédure civile : le juge des référés peut substituer une expertise à la consultation judiciaire
Publié le : 10/12/2025 10 décembre déc. 12 2025Droit immobilierDes maîtres d’ouvrage confient à une société de maîtrise d’œuvre la conception d’une maison d’habitation. Deux permis de construire sont obtenus. Les maîtres d’ouvrage résilient...Source : www.lemag-juridique.com
-
Sécurité incendie : un décret réorganise profondément les règles pour les bâtiments à usage professionnel
Publié le : 05/12/2025 05 décembre déc. 12 2025Droit immobilier / Droit de la constructionDécret du 19 novembre 2025, n°2025-1100 fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent liées à la sécurité contre l'incendie, transférant des dispositio...Source : www.lemag-juridique.com
-
Copropriété : précisions procédurales sur la recevabilité de l’action en recouvrement accéléré
Publié le : 02/12/2025 02 décembre déc. 12 2025Droit immobilierLa Cour de cassation est saisie du pourvoi formé par les copropriétaires contre un arrêt ayant validé l’assignation du syndicat et les ayant condamnés au paiement de charges...Source : www.lemag-juridique.com
-
Mise en œuvre de la garantie décennale : la responsabilité du professionnel, constructeur ou entrepreneur de travaux, est présumée si le désordre constaté est en lien avec sa sphère d’intervention.
Publié le : 27/10/2025 27 octobre oct. 10 2025Actualités du cabinet / ImmobilierEn matière de construction, le constructeur est présumé responsable des dommages relevant de la garantie décennale. En effet, l’article 1792 du Code civil prévoit : « Tout...




