Opération de paiement contestée : la Banque doit prouver l’absence de toute défaillance lors de l’authentification, de l’enregistrement et de la comptabilisation de l’opération
Publié le :
23/09/2025
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Par un arrêt du 20 novembre 2024, la Cour de cassation vient apporter d’importantes précisions sur la preuve pesant sur les prestataires de services de paiement.
La Cour rappelle qu’il « résulte des articles L. 133-19 et L. 133-23 alinéa 1er du Code monétaire et financier que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre ».
La Cour de cassation confirme ainsi sa position affirmée dans un arrêt du 12 novembre 2020, et rappelle que la banque doit donc rapporter deux preuves pour justifier que l’utilisateur doit s’acquitter du montant des opérations litigieuses : un manquement de l’utilisateur, intentionnel ou par négligence grave et l’absence de tout incident technique lors de la réalisation de l’opération critiquée.
La solution de la Cour de cassation se conforme au droit européen dont l’article L 133-23 alinéa 1 du Code monétaire financier est la transcription en droit français.
Si vous êtes dans une situation de contestation d’une opération sur votre compte, n’hésitez pas à contacter Maître Stéphane BERTUZZI.
Source :
Cass. Com. 20 novembre 2024 n°23-15.099
Cass. Com. 12 novembre 2020 n°19-12.112
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