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Mise en œuvre de la garantie décennale : la responsabilité du professionnel, constructeur ou entrepreneur de travaux, est présumée si le désordre constaté est en lien avec sa sphère d’intervention.

Mise en œuvre de la garantie décennale : la responsabilité du professionnel, constructeur ou entrepreneur de travaux, est présumée si le désordre constaté est en lien avec sa sphère d’intervention.

Publié le : 27/10/2025 27 octobre oct. 10 2025

En matière de construction, le constructeur est présumé responsable des dommages relevant de la garantie décennale.

En effet, l’article 1792 du Code civil prévoit :

« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Mais pour autant, le client, appelé maître d’ouvrage, doit rapporter la preuve de son préjudice, et du lien d’imputabilité entre ces désordres et l’intervention du constructeur mis en cause.

Ce n’est qu’à cette condition que la garantie décennale du constructeur peut être mise en œuvre.

Mais, par un intéressant arrêt du 11 septembre 2025, la Cour de cassation vient assouplir considérablement la charge de la preuve pesant sur le client, maître d’ouvrage.

Dans les faits, des travaux d’électricité sont confiés à un électricien pour la construction d’une maison individuelle. La réception des travaux intervient le 31 juillet 2014. Le 9 décembre 2014, un incendie détruit la maison. Après expertise judiciaire, le propriétaire, maitre d’ouvrage, et son assureur, assigne le constructeur et son assureur RC garantie décennale en indemnisation du préjudice.

La Cour de cassation rappelle que :
 
  • La présomption de responsabilité du constructeur est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause (Cass. Civ 3ème, 1er décembre 1999 n°98-13.252) ; 
  • Cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par le constructeur (Cass. Civ. 3ème, 20 mai 2015 n°14-13.271) ;

Partant, la Cour de cassation, dans l’arrêt étudié, vient de juger que ce lien d’imputabilité est présumé établi dès lors qu’il n’est pas exclu, au regard de leur nature ou de leur localisation, que les désordres sont en lien avec la sphère d’intervention du constructeur ou de l’entrepreneur de travaux.

Le constructeur ou entrepreneur de travaux ne peut s’exonérer de sa responsabilité, présumée, qu’en justifiant que les désordres proviennent d’une cause étrangère à leur intervention.

Autrement dit, le doute profite au client face au constructeur ou à l’entrepreneur de travaux : si le dommage subit est en lien avec l’activité du professionnel, il existe une présomption d’imputabilité pesant sur le constructeur ou l’entrepreneur de travaux qui alors doit mettre en œuvre la garantie décennale au bénéfice de son client.

L’assureur garantie décennale ne peut pas refuser sa garantie au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue.

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Source : Cass. Civ. 3ème, 11 septembre 2025 n°24-10.139

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