Fraude bancaire
Publié le :
05/08/2025
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2025
Les fraudes bancaires sont de plus en plus nombreuses et en constante évolution.
L’une des techniques les plus répandues à ce jour est celle dite du spoofing.
Le fraudeur contacte téléphoniquement une personne en se faisant passer pour son conseiller bancaire.
L’escroc peut ainsi arriver à obtenir de sa victime des données confidentielles qui vont lui permettre de réaliser la fraude au préjudice du client de la banque notamment le code de la carte bancaire ou encore le code de validation d’un virement bancaire réalisé au cours de l’appel téléphonique pour régulariser un prétendu découvert en compte ou erreur prétextée.
L’article L133-18 du Code Monétaire et Financier précise qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
L’article L133-19 IV précise toutefois que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées, en cas de « négligence grave ».
Le contentieux concernant ces fraudes est devenu très important au cours des dernières années.
Les banques invoquent une « négligence grave » de la victime pour refuser le remboursement du client victime.
A ce sujet, un important arrêt a été rendu le 23 octobre 2024 par la Cour de cassation (pourvoi n° 23-16.267)
Dans cette affaire, un client d’une Banque avait constaté plusieurs virements frauduleux au débit de son compte pour un montant total de 54.500 €uros.
Le client avait alerté la Banque le jour même.
Il indiquait à la Banque avoir été contacté par téléphone par une personne se faisant passer pour sa conseillère bancaire, lui ayant demandé d’effectuer des opérations à l’aide de ses données personnelles de sécurité, prétextant un piratage de son compte.
Aux termes de cette décision, la Cour de Cassation rappelle « qu'il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve d'une négligence grave de son client ».
Si la Banque ne rapporte pas cette preuve, elle doit rembourser le client victime.
La Cour de Cassation a notamment relevé que « le numéro d'appel apparaissant sur le téléphone portable de M. J (le client) s'était affiché comme étant celui de Mme Y, sa conseillère » de sorte « qu'il croyait être en relation avec une salariée de la banque » … « et qu'il a cru valider l'opération litigieuse sur son application » en pensant « qu'il s'agissait d'une opération sécurisée ».
Les juges retiennent que « le mode opératoire, par l'utilisation du « spoofing », a mis M. J en confiance et a diminué sa vigilance, inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte, à celle d'une personne réceptionnant un courriel, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s'apercevoir d'éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse ».
La Cour de cassation considère que, dans de telles circonstances, la négligence grave n'est pas caractérisée, et que la Banque doit indemniser son client.
Cet arrêt est d’une importance remarquable, au visa duquel les clients victimes de tels agissements ont tout intérêt à initier une action en justice pour solliciter la condamnation de leur Banque au remboursement des sommes détournées.
Lien vers la décision : https://www.courdecassation.fr/decision/67189203d8ceca1cd7018c82
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