Le défaut d’information par le garagiste sur l’origine d’une panne mécanique présume d’une faute contractuelle de sa part en lien avec le dommage subit par le propriétaire du véhicule.
Publié le :
28/10/2025
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Par un arrêt du 25 juin 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le défaut d’information par le garagiste concernant une panne mécanique est de nature à faire présumer une faute contractuelle du garagiste et le lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Dans les faits, un particulier achète, en janvier 2007, un véhicule auprès d'un garage, qui assure également l'entretien des véhicules.
Le 16 mars 2013, le véhicule subit une panne mécanique et le propriétaire du véhicule convient avec le garagiste, auprès duquel il a acheté le véhicule, de faire réaliser des travaux sur la partie haute du moteur.
Trois mois après les travaux, le client constate en réalité que l'anomalie provient de la partie basse de son moteur, le ralenti n'étant pas stable.
Le client saisit alors, par le biais de son avocat, le juge des référés en sollicitant une expertise judiciaire de son véhicule. A la suite des opérations d’expertise, et du dépôt du rapport par l’expert judiciaire, le propriétaire du véhicule assigne le garagiste en réparation de son préjudice.
En appel, la cour condamne le garagiste pour manquement à son devoir considérant, d’une part, que le professionnel savait que l’intervention sur la partie haute du moteur était inutile, et, d’autre part, qu’il avait induit le client en erreur en lui proposant successivement un remplacement total du moteur puis un remplacement partiel sur la partie haute du moteur.
Mais, les juges d’appel ont écarté la responsabilité du garagiste en retenant que son intervention ne portait que sur la partie haute du moteur, et non sur la partie basse, réellement défectueuse, du moteur.
Le client se pourvoit en cassation et soutient que le garagiste a manqué à son devoir d’information, en ne l’informant pas sur l’origine exact de la panne, qui aurait permis de mettre un terme au dysfonctionnement de son véhicule, et que ce manquement est à l’origine de son préjudice.
Cet argument entraine l’adhésion de la Cour de cassation qui, par dans cet arrêt du 25 juin 2025, retient la responsabilité du garagiste en précisant, au visa des actuels articles 1147 et 1353 du Code civil, que la présomption de faute du garagiste et le lien de causalité avec le préjudice subi peut être reconnue aussi bien en cas de survenance que de persistance des pannes mécaniques.
Selon la Cour de cassation, le seul moyen pour le garagiste d’échapper à cette présomption était de prouver qu’il avait informé son client du « caractère incomplet de cette intervention et de ses conséquences ».
En l’absence d’information du garagiste sur l’inutilité d’une intervention sur la partie haute du moteur, la Cour de cassation a retenu sa responsabilité à l’égard du client, pour manquement à son devoir d’information, ce dernier, en tant que professionnel de l’automobile ne pouvant ignorer l’inefficacité de son intervention première, d’autant qu’il avait par la suite proposé le remplacement total du moteur puis un remplacement partiel sur la partie non endommagée du moteur.
Cet arrêt apporte plusieurs éléments sur la force de la présomption pesant sur le garagiste et sur le fondement de sa responsabilité.
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Source : Cass. civ. 1, 25 juin 2025, n° 23-22.515
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